67.8. (Remplacé, D. 501-2011)Échantillonnage: L’exploitant d’un incinérateur de déchets biomédicaux doit, au moins une fois tout les 2 ans, effectuer un échantillonnage des gaz de cheminée. Cet échantillonnage doit faire état de la conformité des émissions aux normes prescrites à la présente section.
D. 584-92, a. 4; D. 501-2011, a. 215.